Mettre quelqu’un aux arrêts, comment et pourquoi ?
Le numéro de « Parenthèses juridiques », cette semaine, établit la différence entre les différents types de mandats qui existent dans la législation haïtienne. Qui peut les émettre? les sanctions? recours… ? Me Patrick Laurent répond.
Le Nouvelliste : Quels sont les différents types de mandats qui existent dans la législation haïtienne ?
Patrick Laurent : Au niveau du droit pénal, le mandat est « un acte par lequel un magistrat (ordinairement un juge d’instruction) prescrit que telle personne lui soit amenée ou soit placée en détention. C’est ainsi qu’on distingue plusieurs types de mandats :
Le mandat de comparution est la mise en demeure adressée par le juge d’instruction à la personne à l’encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant lui à la date et à l’heure indiquées dans ce mandat.
Mandat d’amener: Ordre donné par le magistrat à la police de conduire immédiatement une personne devant lui, de gré ou de force.
Un mandat d’arrêt est un ordre donné à la force publique par un magistrat de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d’arrêt indiquée dans le mandat, où elle sera reçue et détenue.
Le mandat de dépôt : l’acte juridique, décerné par la juridiction de jugement ou par le magistrat qui ordonne « au chef de l’établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l’encontre de laquelle il est décerné.
Le Nouvelliste : Qui est autorisé à les émettre ?
Patrick Laurent : En principe, la seule autorité judiciaire habilitée à émettre des mandats est le juge d’instruction que certains appellent le juge des mandats. Cependant, le commissaire du gouvernement, le juge de paix, en cas de flagrant délit, peuvent émettre des mandats d’amener et même des mandats de dépôt. « Dans le cas de flagrant délit, le commissaire du gouvernement fera saisir les prévenus présents, contre lesquels il existerait des indices graves, et, après les avoir interrogés, décernera contre eux le mandat de dépôt ;
Si le prévenu n’est pas présent, le commissaire du gouvernement rendra une ordonnance à l’effet de le faire comparaître : cette ordonnance s’appellera mandat d’amener. Le commissaire du gouvernement interrogera sur le champ le prévenu amené devant lui, et, s’il y a lieu, décernera contre lui le mandat de dépôt ».( Art 30 CIC)
LN : Dans quelles conditions et pourquoi ?
PL : Le mandat de comparution ; si le fait est de nature à ne donner lieu qu’à une peine correctionnelle, le juge d’instruction peut décerner un mandat de comparution. Dans le cas d’une peine correctionnelle, si l’inculpé fait défaut (s’il n’a pas obtempéré au mandat de comparution), le juge d’instruction pourra décerner contre lui un mandat d’amener. Il pourra également décerner contre l’inculpé un mandat d’amener si le fait est de nature à donner lieu à une peine afflictive ou infamante. Il peut aussi décerner des mandats d’amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée.
Après l’interrogatoire ou en cas de fuite d’un inculpé, le juge d’instruction pourra décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt, si le fait emporte la peine de l’emprisonnement ou une autre peine plus forte. Cependant, le juge ne pourra décerner le mandat d’arrêt qu’après avoir entendu le commissaire du gouvernement (c’est-à-dire après avis du commissaire du gouvernement). Il importe de noter que le juge d’instruction n’est pas lié par l’avis du commissaire du gouvernement.
LN : Un mandat peut-il être illégal ?
PL : Le mandat est illégal s’il est émis en marge de la loi, dressé par un magistrat incompétent (c’est-à-dire un magistrat auquel la loi ne confère pas cette attribution)¬. Tout mandat doit être exécuté entre 6h am et 6h pm aux termes de l’article 24 de la Constitution amendée.
LN : Quels recours pour le justiciable ?
PL : Tout justiciable qui aurait été arrêté et détenu illégalement peut, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque corps qu’ils appartiennent (article 27 de la Constitution amendée).
De plus, quiconque est reconnu coupable d’arrestation illégale sera puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans. Si la détention a duré plus d’un mois, la peine sera la réclusion selon les prescrits de l’article 289 du code pénal.
LN : Une victime peut-elle être dédommagée ?
PL : Tout individu, victime d’arrestation illégale ou de tout acte attentatoire à la liberté individuelle, peut poursuivre tout contrevenant en réparation civile. L’article 27.1 de la Constitution amendée précise : « Les fonctionnaires et les employés de l’Etat sont directement responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des actes accomplis en violation des droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s’étend à l’Etat ».
LN : Le justiciable, est-il tenu de respecter tous les mandats émis contre lui ?
PL : L’article 84 et suivant du CIC précisent : « Les mandats d’amener, de comparution, de dépôt et d’arrêt seront exécutoires dans toute l’étendue de la République … » Le seul mandat que l’exécution aurait laissé à l’appréciation du prévenu est le mandat de comparution et, dans ce cas, c’est à ses risques et périls car le juge, constatant son absence, pourrait convertir le mandat de comparution en mandat d’amener. Par contre, les autres mandats (mandat d’amener, de dépôt, d’arrêt) seront exécutés de gré ou de force. Au besoin, la force publique pourrait prêter main-forte à l’exécution de ces mandats.
Toutefois, le justiciable, que ces mandats soient exécutés ou non, pourrait introduire telle action que de droit s’il estime que ses droits sont lésés.