Adoption, que dit la législation haïtienne ?
Pour adopter un enfant, il faut n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante, l’âge des parents adoptifs ne doit pas excéder 50 ans… Tout savoir sur l’adoption dans ce numéro de Parenthèse juridique avec Me Patrick Laurent.
Le Nouvelliste : Comment peut-on définir l’adoption ?
Me Patrick Laurent: En droit de la famille, l’adoption, du latin adoptare (étymologiquement : ad optare, «à choisir») signifie «donner à quelqu’un le rang et les droits de fils ou de fille». Autrement dit, l’adoption est une institution par laquelle un lien de famille ou de filiation est créé entre l’adopté, généralement un enfant, et le ou les adoptants, son/ses nouveaux parents qui ne sont pas ses parents biologiques. L’adopté devient l’enfant de l’adoptant (lien de filiation) et obtient donc des droits et des devoirs moraux et patrimoniaux ( l’enfant adoptif participe au même titre que les enfants biologiques à la succession de ses parents adoptifs) ( ref http://fr.wikipedia.org/wiki/Adoption).
La loi du 10 mai 2013 réformant l’adoption en Haïti (Moniteur du 15 novembre 2013, No 213) défini l’adoption en ces termes : « Adoption, acte solennel prononcé par un tribunal et qui crée entre un couple hétérosexuel ou un célibataire et un enfant qui n’est pas biologiquement le sien des liens de parenté semblables à ceux qui résultent de la filiation par le sang. Cet acte est une mesure de protection et se fonde sur l’intérêt supérieur de l’enfant, en lui offrant un milieu familial permanent et propice à son épanouissement, respectueux de ses droits fondamentaux ».
Le Nouvelliste : Qui peut adopter un enfant ?
Me Patrick Laurent : La législation haïtienne régissant la matière est claire et précise. Pour être éligible à l’adoption il faut : n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante ;
n’ayant jamais été déchu de son autorité parentale. Pour un couple marié ou de fait avoir au moins cinq ans de vie commune, l’un des conjoints doit avoir au moins 30 ans.
Si la demande est produite par un célibataire, ce dernier doit avoir au moins 35 ans.
L’âge des parents adoptifs ne doit pas excéder 50 ans, exception faite pour celui ou celle qui adopte un enfant de son conjoint et être déclaré apte à adopter par l’autorité centrale de leur pays.
Le Nouvelliste : Quelles sont les implications juridiques de l’adoption ?
Me Patrick Laurent : D’abord les effets juridiques de l’adoption simple: l’enfant est placé sous l’autorité de son ou ses parents adoptifs ; le nom (la signature) du parent adoptif est ajouté au nom biologique de l’adopté. Exemple: Michael Claude adopté par Jocelyn Paul, le nom de l’enfant devient Michael Claude PAUL . Ensuite, l’enfant adoptif est héritier de ses parents adoptifs.
Il y a également l’adoption plénière qui rompt tout lien juridique avec ses parents biologiques.
L’adopté perd son nom d’origine et le droit successoral dans sa famille biologique.
Ensuite, il y a l’adoption irrévocable, où l’adopté prend le nom de son ou ses parents adoptifs. Il prend aussi la nationalité des parents adoptifs .
Le Nouvelliste : Est-ce qu’un mari peut adopter un enfant de sa femme ou vice versa ?
Me Patrick Laurent : Absolument, un mari peut adopter un enfant de son conjoint, la femme peut le faire aussi.
Le Nouvelliste : Qui doit déclarer l’adoptabilité d’un enfant ?
Me Patrick Laurent : En Haïti, seul le Bien-Etre social est l’organisme compétent pour déclarer l’adoptabilité d’un enfant haïtien et d’un parent résidant en Haiti.
Le Nouvelliste : Quelle est la forme juridique de l’adoption ?
Me Patrick Laurent : L’article 22 de la loi réformant L’adoption dispose : « l’adoption nationale peut être simple ou plénière, l’adoption internationale est toujours plénière.
Le Nouvelliste : Un enfant, une fois adopté, peut-il renoncer à l’adoption ?
Me Patrick Laurent : Dans le cadre de l’adoption plénière, la renonciation n’est pas possible. Cependant, en cas d’adoption simple, la révocation est possible. La révocation fait cesser, pour l’avenir, tous les effets de l’adoption simple au terme de l’article 29.