« Pitit deyò », vous avez des droits !

Le père est tenu de prendre soin de ses enfants. C’est la loi. Qu’il soit enfant légitime, adultérin ou naturel, l’enfant a des doits même si c’est à des niveaux différents en attendant la publication et la promulgation de la loi sur la paternité responsable. Avec Me Patrick Laurent, l’équipe de Parenthèse juridique répond à un ensemble de questions sur ce sujet.

Le Nouvelliste : Qu’est ce qu’un enfant naturel ?
Me Patrick Laurent : Un enfant naturel est un enfant né de parents qui ne sont pas unis par les liens du mariage.

Le Nouvelliste : Pourquoi dit-on qu’un enfant est adultérin ?
Me Patrick Laurent : Un enfant adultérin est un enfant dont l’un des parents vit dans les liens du mariage avec une autre personne, le plus souvent le père.

Le Nouvelliste : Est-ce qu’un père peut décider de ne pas prendre soin de ses enfants ?
Me Patrick Laurent : Légalement non. Le père est tenu de prendre soin de ses enfants, mais il faut reconnaître que certains pères ont failli à cette mission.

Le Nouvelliste : Est-ce qu’un homme marié peut reconnaître un enfant qui n’est pas de sa femme ?
Me Patrick Laurent : Dans l’état actuel de notre législation, un homme marié ne peut pas donner son nom (reconnaître) à un enfant issu de ses œuvres adultérines.

Le Nouvelliste : Quand est-ce qu’un enfant est légitimé par le mariage ?
Me Patrick Laurent : Il s’agit d’un enfant naturel, né hors des liens du mariage et dont les parents biologiques se sont mariés par la suite. L’article 302 du code civil dispose : « Les enfants nés hors mariage, autres que ceux provenant d’un commerce incestueux ou adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux –ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu’ils les reconnaîtront dans l’acte de la célébration »

Le Nouvelliste : Est-ce qu’un père peut ne pas reconnaître un enfant issu de son mariage ?
Me Patrick Laurent : Suivant le principe « pater is est quem nuptiae demonstrant », le mari de la mère est présumé être le père de l’enfant. Ainsi donc l’enfant d’une femme mariée a pour père le mari. Cependant, si le mari, au moment de la naissance, habite en Haïti, il a un mois pour introduire une action en désaveu de paternité. Ce délai est de deux mois après son retour, si le père, a la même époque, était absent.

Il en est de même dans les cas oû on lui avait caché la naissance de l’enfant, ce, a partir de la découverte de la fraude. L’article 293 du code civil « L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins celui –ci pourra désavouer l’enfant, s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu’au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était soit pour cause d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme ». De plus, l’article 297 du code Civil indique dans quel délai le mari pourra introduire l’action en désaveu.

Le Nouvelliste : Un enfant adultérin ( pitit deyò) a-t-il des droits dans la succession de son père ?
Me Patrick Laurent : Au regard du droit haïtien (dans l’état actuel de notre législation), il est difficile de déterminer le père adultérin puisque la recherche de la paternité est interdite. Un enfant adultérin (pitit deyo) n’a aucun droit dans la succession de son père biologique, ce n’est pas un héritier, il aura seulement droit aux aliments sur les quotités disponibles.

NB. Il importe de noter que cette situation ne sera plus de mise immédiatement que la loi sur la paternité responsable est promulguée et publiée dans le journal officiel le Moniteur.

Le Nouvelliste : Est-ce qu’une mère peut décider de ne pas prendre soin de son enfant ?
Me Patrick Laurent : Au regard du droit, non. Comme le père, la mère est tenue de prendre soin de ses enfants dans la mesure de ses possibilités.

Le Nouvelliste : Quels sont les devoirs des parents envers un enfant ?
Me Patrick Laurent : Les parents doivent pourvoir aux besoinx de leurs enfants, la nourriture, l’entretien et l’éducation des enfants, selon leur fortune, s’acquitter des frais funéraires et ceux de dernière maladie si le cas y échet. L’article 14 du décret du 8 octobre 1982 se lit ainsi : « Le père et la mère ont l’administration conjointe et la jouissance des biens de leurs enfants jusqu’à la majorité ». L’article 189 du code civil dispose : « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».

L’article 1 du décret du 8 décembre 1960 dispose : « Tous père et mère ou toute personne responsable de la formation d’un mineur ont pour obligation d’envoyer ce dernier à l’école.

Le Nouvelliste : Que dit la loi sur la pension alimentaire ?
Me Patrick Laurent : La pension alimentaire, c’est le versement périodique fixé, le cas échéant, par décision de justice, donné à une personne dans le besoin par une autre personne en état de l’aider. Ce droit repose sur la parenté ou l’alliance entre les personnes. En Haiti, c’est un montant mensuel déterminé par le juge des référés pour subvenir aux besoins d’un enfant dont l’un des parents a la garde. L’action en pension alimentaire est introduite par le parent qui a la garde de fait d’un enfant contre l’autre parent.

Si un parent condamné à payer des pensions alimentaires laisse passer deux mois sans payer, il peut être arrêté par le commissaire du gouvernement après avoir été convoqué dans un délai d’un jour franc (trois jours ordinaire) et persiste à ne pas payer pour une durée n’excédant pas un mois. Il bénéficiera la main levée du mandat d’écrou quand il aura payé.

En Haïti, c’est le décret du 14 septembre 1983 portant sur le recouvrement des créances d’aliment et celles relatives à la garde des enfants qui traitet de la question.

Le Nouvelliste : Que dit la loi quand les parents négligent un enfant ?
Me Patrick Laurent : Selon l’article 2 du décret du 8 décembre 1960, un parent qui n’envoe pas de façon délibérée ses enfants à l’école peut être poursuivi par le commissaire du gouvernement qui décernera un mandat d’amener contre le père et la mère.

La loi relative à l’interdiction de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants, in le Moniteur No 41 du 5 juin 2003, fait du ministère des Affaires sociales le garant des enfants, ce qui se traduit par l’article 4 de la dite loi : « Le ministère des Affaires Sociales est compétent lorsqu’il s’agit d’un signalement à lui fait d’un enfant abusé, maltraité ou violenté …. »

Le ministère des Affaires sociales peut saisir les autorités judiciaires contre toute personne auteur ou complice de violence sur les enfants.

Le Nouvelliste