L’évadé aggrave-t-il sa situation devant la justice?
L’évadé, pour ce seul fait, sera puni de six mois à un an d’emprisonnement, et subira cette peine immédiatement après l’expiration de sa condamnation initiale. Quant aux complices, ils seront punis suivant leur degré de participation à l’évasion de peines allant de deux mois, deux ans, à des peines de réclusion (3 à 9 ans) de travaux forcés. Parenthèse juridique répond à certaines questions sur ce sujet.
Le Nouvelliste : Comment peut-on définir, selon la loi, l’évasion de prison ?
Me Patrick Laurent : L’évasion est plurielle mais dans le cadre de ce numéro de parenthèse, nous retenons la définition au sens du droit pénal qui est de s’évader, de s’échapper de la prison soit par violence ou avec la complicité du geôlier. Le vocabulaire juridique publié sous la direction de Gérard Cornu définit la notion d’évasion comme suit : « Le fait pour une personne de s’échapper de l’endroit où elle était placée en détention comme condamnée, prévenue ou en garde à vue, qui est punissable si le détenu se soustrait à la garde à laquelle il est soumis par violence, effraction ou corruption, avec ou sans la connivence d’un tiers. »
Le Nouvelliste : Peut-on considérer comme évadé celui qui est libéré illégalement par une autorité judiciaire, un commissaire du gouvernement par exemple ?
Me Patrick Laurent : Le fait que le détenu n’a pas organisé sa sortie, que c’est une autorité judiciaire qui a ordonné sa libération même en marge de la loi, le détenu ne saurait être tenu pour responsable. De plus, il ne revient pas au détenu d’examiner la légalité ou non de son ordre de libération. Par contre, l’autorité judiciaire, agissant en marge de la loi, peut être poursuivie et même passible de sanction disciplinaire du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ).
Le Nouvelliste : L’évadé aggrave-t-il sa situation devant la justice?
Me Patrick Laurent : L’article 203 du Code pénal dispose : « A l’égard des détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s’évader par bris de prison ou de violence, ils seront pour ce seul fait punis de six mois à un an d’emprisonnement, et subiront cette peine immédiatement après l’expiration de celle qu’ils auront encourue pour le crime ou le délit, à raison duquel ils étaient détenus ou immédiatement après le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit; le tout sans préjudice de plus fortes peines qu’ils auraient pu encourir ou pour d’autres crimes qu’ils auraient commis dans leurs violences. »
Le Nouvelliste : Quel sort réserve la loi au (x) complice (s) d’évasion ?
Me Patrick Laurent : Les articles 195 à 206 du Code pénal prévoient toute une série de peines pour les personnes suivantes qui ont facilité l’évasion soit par négligence ou en favorisant l’évasion : les huissiers, les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d’escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus seront punis suivant leur degré de participation de peines allant de deux mois, deux ans, à des peines de réclusion ( 3 à 9 ans ), de travaux forcés.
Le Nouvelliste : Comment peut-on définir le complice au regard de la loi ?
Me Patrick Laurent : Les articles 45 et 46 du Code pénal traitant des complices disposent ce qui suit :
« Seront punis comme complices d’une action qualifiée de crime ou de délit: ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué cette action ou donné des instructions pour la commettre;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action sachant qu’ils devaient servir ;
Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’auront consommé, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, même dans le cas où le crime qui était l’objet de conspirateurs ou de provocateurs n’aurait pas été commis. »
Art. 46.- « Ceux qui sciemment auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit. »
Le Nouvelliste : Peut-on arrêter un évadé à n’importe quel moment ?
Me Patrick Laurent : Un évadé, aussi longtemps qu’il n’est pas revenu en prison, est en situation de flagrant délit. Donc, s’agissant de flagrance, il peut être arrêté à n’importe quel moment, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.