Vignette de véhicule : Mettez-vous à jour, sinon on vous arrête illégalement!

La Direction générale des impôts (DGI) sort ses griffes et menace les propriétaires de véhicule qui n’ont pas encore retiré et payé leur vignette. Ce numéro de Parenthèse juridique dit le mot du droit à ce sujet.

Le Nouvelliste : Que dit la législation haïtienne sur la vignette de véhicule ?
Me Patrick Laurent : L’article 23 du décret du 1er juin 2005 sur l’immatriculation et la circulation des véhicules stipule : « La taxe d’immatriculation est due chaque année et payable du 1er octobre au 31décembre. Une vignette de validation annuelle sera apposée sur le pare-brise avant du véhicule… Tout contrevenant aux dispositions de cet article sera passible de l’amende prévue à l’article 279. »

Le Nouvelliste : Quelle est la sanction légale contre un conducteur qui circule avec un véhicule sans vignette ?
Me Patrick Laurent : L’article 279 de la susdite loi présente les tarifs des contraventions. Ainsi, au regard des articles 279.23 et la sanction prévue à l’encontre d’un conducteur qui circule dans un véhicule sans la vignette annuelle est une condamnation à une amende de mille (HTG 1,000.00) et un emprisonnement de 10 jours en cas de non-paiement de cette amende.

Le Nouvelliste : Est-ce qu’une autorité fiscale peut ordonner l’application d’une sanction qui n’est pas prévue dans la loi ?
Me Patrick Laurent : Aucune autorité fiscale ne saurait ordonner une sanction qui n’est pas prévue par la loi. Les sanctions ne sont pas laissées à la discrétion des autorités, qu’elles soient fiscales, judiciaires ou policières.

Le Nouvelliste : Est-ce qu’une contravention, en matière de circulation, est à la discrétion du policier ?
Me Patrick Laurent : Une contravention est une infraction (violation de la loi pénale); en tant que telle, elle doit obéir au principe de la légalité des infractions, lequel principe est consacré dans le Code pénal notamment en son article 4 qui dispose : « Nulle contravention nul délit nul crime ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi, avant qu’ils fussent commis. » Donc, la police est tenue d’appliquer uniquement une contravention qui est expressément prévue par la loi.

Le Nouvelliste : Dans quel cas, en matière de circulation, peut-on confisquer un véhicule ?
Me Patrick Laurent : Dans le décret susmentionné, l’article 279-34 dispose : « Circuler sans plaque : une amende de dix mille gourdes (HTG 10,000.00), confiscation du véhicule » ;

L’article 279-28 : « Modifier la description initiale du véhicule sans autorisation préalable des instances compétentes : mille gourdes (HTG 1 000.00) d’amende, confiscation du véhicule » ;

L’article 279-35 : « Circuler avec plaque d’autrui (prêteur ou bénéficiaire) : dix mille gourdes (HTG 10 000.00) d’amende, confiscation du véhicule. »

Le Nouvelliste : Est-ce qu’une violation de la loi sur l’immatriculation et la circulation des véhicules est une infraction ?
Me Patrick Laurent : Certainement, il s’agit d’une infraction, il s’agit d’une contravention. Il importe de noter qu’il y a trois types d’infraction : contravention, délit et crime.

Le Nouvelliste : Est-ce qu’un conducteur peut contester une contravention ? Quel est le tribunal compétent appelé à statuer sur un pareil cas ?
Me Patrick Laurent : Absolument oui, un conducteur peut contester une contravention. Le tribunal de paix est compétent pour trancher un tel différend. Il faut souligner que c’est le juge de paix du lieu de la contravention qui a compétence pour statuer sur une telle affaire.

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